M-35.1, r. 157 - Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec

Full text
12. Si un membre, ou son substitut, d’un comité de mise en marché ne peut plus remplir ses fonctions, n’est plus engagé dans la production, ou ne répond plus aux conditions des articles 11.2, 11.2.1 et 11.3, il perd sa qualité de membre du comité et il doit être remplacé le plus rapidement possible par la Fédération après consultation du conseil d’administration du Syndicat concerné. Cette nomination prend fin dès l’assemblée générale annuelle suivante.
Décision 3388, a. 12; Décision 4424, a. 3; Décision 9576, a. 7; Décision 10643, a. 3.
12. Si un membre, ou son substitut, d’un comité de mise en marché ne peut plus remplir ses fonctions, n’est plus engagé dans la production, ne répond plus aux conditions de l’article 11.3 ou fait défaut d’assister sans excuse valable à 2 réunions consécutives de son comité, il perd sa qualité de membre du comité et il doit être remplacé le plus rapidement possible par la Fédération après consultation du conseil d’administration du Syndicat concerné ou, suivant le cas, du conseil d’administration de l’Association de producteurs accréditée. Cette nomination prend fin dès l’assemblée générale annuelle suivante.
Décision 3388, a. 12; Décision 4424, a. 3; Décision 9576, a. 7.